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RESOLUTION 1:

MISE EN APPLICATION DE L'ACCORD ADPIC
EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

 

 

La FICPI, la Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle, largement représentative de la profession libérale dans plus de 70 pays, réunie à l'occasion de son Comité Exécutif à Goodwood Park, Angleterre, du 2 au 7 septembre 2001 :

reconnaissant que l'épidémie de VIH/SIDA pose de graves problèmes de santé publique aux pays en voie de développement et aux pays le plus démunis; et

reconnaissant que l'Accord ADPIC prévoit dans son Article 31, conformément à des dispositions gouvernementales en matière d'utilisation, un mécanisme permettant aux pays membres de l'OMC d'obtenir une licence autorisant la production essentiellement nationale d'un produit pharmaceutique, et qu'un tel mécanisme suffit à remédier à la plupart des situations; mais

reconnaissant, toutefois, que certains pays en voie de développement et pays les plus démunis ne disposent pas de bases technologiques adaptées pour la production locale d'un produit pharmaceutique souhaité,

demande donc que l'Article 31 soit interprété avec indulgence et, si nécessaire, que l'Accord ADPIC soit amendé pour permettre aux pays en voie de développement et aux pays les plus démunis de mettre en œuvre, conformément à cet accord des procédures souples en vue de l'obtention d'une licence dans un autre pays membre de l'OMC disposant de bases technologiques permettant cette production, cet amendement prévoyant également que :

  1. la licence accordée ne le soit que pour produire les quantités nécessaires pour subvenir aux besoins du pays concerné, et

  2. le pays concerné devra utiliser, mais ne pas vendre, le produit pharmaceutique sur son territoire, et par conséquent ne pas l'exporter vers un autre pays.




RESOLUTION 2:

EFFET D'ANTERIORITE DE DEMANDES ANTERIEURES

 

 

La FICPI, la Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle, largement représentative de la profession libérale dans plus de 70 pays, réunie à l'occasion de son Comité Exécutif à Goodwood Park, Angleterre, du 2 au 7 septembre 2001 :

notant les discussions en cours du Comité Permanent de l'OMPI concernant la Loi sur les Brevets en relation avec un projet de Traité de Loi Positif en matière de Brevets,

notant en particulier les propositions émanant de ces discussions en faveur d'une disposition prévoyant que des demandes de brevets publiées aient effet d'antériorité à compter de leur date de dépôt au titre de la nouveauté ("demandes antérieures"),

notant également la possibilité que ces demandes antérieures puissent constituer des antériorités avec effet global, et

rappelant que l'Article 11(3) du Traité de Coopération en matière de Brevets de 1970 (amendé) prévoit qu'une demande internationale aura les effets d'une demande nationale normale dans chacun des pays désignés à compter de sa date de dépôt international,

consciente du fait que le but sous-jacent du traitement du "contenu global" des demandes antérieures en tant qu'art antérieur dans des systèmes de brevets fondés sur le principe du "premier à déposer" avec publication précoce est d'éviter que des brevets ne soient accordés à différents déposants pour la même invention dans la même juridiction,

considérant qu'il n'est pas souhaitable d'un point de vue économique de refuser d'accorder des brevets parallèles pour la même invention à différents déposants dans des juridictions différentes, et

observant qu'avant la publication d'une demande antérieure un autre déposant ne peut pas avoir eu connaissance de l'invention couverte par la demande antérieure,

décide que l'effet d'antériorité d'une demande antérieure à compter de sa date de dépôt devra être limité à la juridiction dans laquelle la demande antérieure a été faite,

et qu'une demande de brevet internationale ne devra pas avoir d'effet d'antériorité au titre de demande antérieure dans un pays désigné à moins que les conditions requises par l'Article 21(1) ou 39(1)(a) PCT pour cet état désigné n'aient été satisfaites.



RESOLUTION 3:

PRINCIPES GENERAUX DE LA REFORME DU PCT

 

 

La FICPI, la Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle, largement représentative de la profession libérale dans plus de 70 pays, réunie à l'occasion de son Comité Exécutif à Goodwood Park, Angleterre, du 2 au 7 septembre 2001 :

consciente de l'avantage que constitue pour des déposants de demandes de brevets la possibilité d'obtenir des rapports de recherche internationale et des rapports d'examen préliminaire international facultatif de grande qualité à un stade précoce de la procédure d'une demande de brevet conformément au Traité de Coopération en matière de Brevets de 1970 (amendé) ("le PCT"), avant de devoir déposer des traductions de la demande dans l'un quelconque des Etats Contractants du PCT, tout en conservant la possibilité d'obtenir des brevets dans la totalité de ces états,

également consciente de la commodité que représente pour les déposants l'existence de délais sensiblement harmonisés aux termes des Articles 22(1) et 39(1)(a) fixés par les droits nationaux des Etats Contractants,

tenant compte du grave problème de charge de travail auquel sont confrontées certaines Administrations chargées de l'Examen Préliminaire International ("IPEA")1, y compris l'Office Européen des Brevets, et qui résulte du fait que le système PCT a réussi à inciter les déposants à déposer un nombre sans cesse croissant de demandes de brevet internationales,

notant la décision unilatérale du 28 juin 2001 du Conseil d'Administration de l'Organisation Européenne des Brevets ("OEB") d'étendre le délai2 de la Convention sur le Brevet Européen ("CBE") conformément à l'article 21(1) PCT à 31 mois, et

notant que certains autres Etats Contractants, mais pas tous, proposent d'introduire des amendements similaires dans leurs droits nationaux,

notant la possibilité aux termes de l'Article 3(4) de l'Accord EPO pour l'Office Européen des Brevets de confier à l'office national de tout pays partie à la CBE des tâches en matière de recherche internationale ou d'examen préliminaire international,

observant une certaine répétition du travail effectué en matière de recherche et d'examen pour les demandes de brevets internationales entre les Administrations chargées de la Recherche Internationale ("ISA") et les IPEA ainsi que les offices nationaux des Etats Contractants,

reconnaissant que l'équilibre intrinsèque au sein du système PCT existant entre les intérêts des déposants de demandes de brevets, les intérêts des tiers et l'intérêt public doit être maintenu,

décide :

  1. que les niveaux élevés en matière de recherche internationale et d'examen préliminaire atteints par les Administrations chargées de la Recherche Internationale et de l'Examen Préliminaire International doivent être au moins maintenus,

  2. que les rapports de recherche internationale doivent continuer à être établis dans les délais existants, et

  3. que tous les amendements concernant les délais aux termes des Articles 22(1) et 39(1)(a) PCT devront être harmonisés entre tous les Etats Contractants, et

    encourage :

  4. à une plus grande coopération entre les ISA en vue du développement d'une norme de recherche universelle et de la définition d'une bibliothèque commune de documents de recherche pour qu'un rapport de recherche internationale établi par n'importe quelle ISA puisse être utilisé sans répétition inutile du travail par les offices nationaux de tous les Etats Contractants, et

  5. à la nomination d'ISA et d'IPEA supplémentaires pour traiter la charge de travail en augmentation constante et à davantage de partage du travail par les ISA et IPEA en sous-traitant le travail de recherche internationale et d'examen préliminaire aux offices nationaux des autres Etats Contractants lorsque ces offices nationaux ont la capacité et les compétences pour prendre ce travail en charge.
______________
1 PCT/A/30/4, 20 juillet 2001, para. 3
2 Règle 107(1) EPC



RESOLUTION 4:

TRADUCTIONS DES BREVETS EUROPEENS

 

 

La FICPI, la Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle, largement représentative de la profession libérale dans plus de 70 pays, réunie à l'occasion de son Comité Exécutif à Goodwood Park, Angleterre, du 2 au 7 septembre 2001:

reconnaissant l'exigence fondamentale selon laquelle un brevet doit fournir une description compréhensible par les tiers dans une langue nationale d'un Etat dans lequel il produit ses effets,

ayant constaté la signature par certains Etats Contractants du "Protocole sur l'application de l'Article 65 de la Convention sur le Brevet Européen", signature ayant pour conséquence la suppression de l'exigence de traduction dans une langue nationale de ces Etats Signataires,

note qu'une telle signature risque d'entraîner pour au moins certains de ces Etats Signataires:

  • une certaine diminution de l'influence de la langue ou d'une des langues nationales de ces Etats Signataires;

  • des surcoûts de traduction pour les tiers, et notamment les petites et moyennes entreprises (PME), pour ceux et celles qui ne maîtrisent pas la langue dans laquelle le brevet européen est délivré;

  • une discrimination pour les tiers qui sont obligés de se soumettre à un brevet délivré dans une langue qu'ils ne sont pas tenus de maîtriser;

  • une perte d'activité pour l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de la Propriété Intellectuelle, y compris les Offices de Brevet Nationaux, avec pour conséquence une moindre capacité à promouvoir et défendre la Propriété Intellectuelle dans ces Etats Signataires;

et demande à ces Etats Contractants Signataires de réexaminer leur position avant ratification, afin de remédier aux inconvénients ci-dessus.



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