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RESOLUTION 1: MISE EN APPLICATION DE L'ACCORD ADPIC EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
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La FICPI, la Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle, largement représentative de la profession libérale dans plus de 70 pays, réunie à l'occasion de son Comité Exécutif à Goodwood Park, Angleterre, du 2 au 7 septembre 2001 : reconnaissant que l'épidémie de VIH/SIDA pose de graves problèmes de santé publique aux pays en voie de développement et aux pays le plus démunis; et reconnaissant que l'Accord ADPIC prévoit dans son Article 31, conformément à des dispositions gouvernementales en matière d'utilisation, un mécanisme permettant aux pays membres de l'OMC d'obtenir une licence autorisant la production essentiellement nationale d'un produit pharmaceutique, et qu'un tel mécanisme suffit à remédier à la plupart des situations; mais reconnaissant, toutefois, que certains pays en voie de développement et pays les plus démunis ne disposent pas de bases technologiques adaptées pour la production locale d'un produit pharmaceutique souhaité, demande donc que l'Article 31 soit interprété avec indulgence et, si nécessaire, que l'Accord ADPIC soit amendé pour permettre aux pays en voie de développement et aux pays les plus démunis de mettre en uvre, conformément à cet accord des procédures souples en vue de l'obtention d'une licence dans un autre pays membre de l'OMC disposant de bases technologiques permettant cette production, cet amendement prévoyant également que :
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RESOLUTION 2: EFFET D'ANTERIORITE DE DEMANDES ANTERIEURES
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La FICPI, la Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle, largement représentative de la profession libérale dans plus de 70 pays, réunie à l'occasion de son Comité Exécutif à Goodwood Park, Angleterre, du 2 au 7 septembre 2001 : notant les discussions en cours du Comité Permanent de l'OMPI concernant la Loi sur les Brevets en relation avec un projet de Traité de Loi Positif en matière de Brevets, notant en particulier les propositions émanant de ces discussions en faveur d'une disposition prévoyant que des demandes de brevets publiées aient effet d'antériorité à compter de leur date de dépôt au titre de la nouveauté ("demandes antérieures"), notant également la possibilité que ces demandes antérieures puissent constituer des antériorités avec effet global, et rappelant que l'Article 11(3) du Traité de Coopération en matière de Brevets de 1970 (amendé) prévoit qu'une demande internationale aura les effets d'une demande nationale normale dans chacun des pays désignés à compter de sa date de dépôt international, consciente du fait que le but sous-jacent du traitement du "contenu global" des demandes antérieures en tant qu'art antérieur dans des systèmes de brevets fondés sur le principe du "premier à déposer" avec publication précoce est d'éviter que des brevets ne soient accordés à différents déposants pour la même invention dans la même juridiction, considérant qu'il n'est pas souhaitable d'un point de vue économique de refuser d'accorder des brevets parallèles pour la même invention à différents déposants dans des juridictions différentes, et observant qu'avant la publication d'une demande antérieure un autre déposant ne peut pas avoir eu connaissance de l'invention couverte par la demande antérieure, décide que l'effet d'antériorité d'une demande antérieure à compter de sa date de dépôt devra être limité à la juridiction dans laquelle la demande antérieure a été faite, et qu'une demande de brevet internationale ne devra pas avoir d'effet d'antériorité au titre de demande antérieure dans un pays désigné à moins que les conditions requises par l'Article 21(1) ou 39(1)(a) PCT pour cet état désigné n'aient été satisfaites.
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RESOLUTION 3: PRINCIPES GENERAUX DE LA REFORME DU PCT
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La FICPI, la Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle, largement représentative de la profession libérale dans plus de 70 pays, réunie à l'occasion de son Comité Exécutif à Goodwood Park, Angleterre, du 2 au 7 septembre 2001 : consciente de l'avantage que constitue pour des déposants de demandes de brevets la possibilité d'obtenir des rapports de recherche internationale et des rapports d'examen préliminaire international facultatif de grande qualité à un stade précoce de la procédure d'une demande de brevet conformément au Traité de Coopération en matière de Brevets de 1970 (amendé) ("le PCT"), avant de devoir déposer des traductions de la demande dans l'un quelconque des Etats Contractants du PCT, tout en conservant la possibilité d'obtenir des brevets dans la totalité de ces états, également consciente de la commodité que représente pour les déposants l'existence de délais sensiblement harmonisés aux termes des Articles 22(1) et 39(1)(a) fixés par les droits nationaux des Etats Contractants, tenant compte du grave problème de charge de travail auquel sont confrontées certaines Administrations chargées de l'Examen Préliminaire International ("IPEA")1, y compris l'Office Européen des Brevets, et qui résulte du fait que le système PCT a réussi à inciter les déposants à déposer un nombre sans cesse croissant de demandes de brevet internationales, notant la décision unilatérale du 28 juin 2001 du Conseil d'Administration de l'Organisation Européenne des Brevets ("OEB") d'étendre le délai2 de la Convention sur le Brevet Européen ("CBE") conformément à l'article 21(1) PCT à 31 mois, et notant que certains autres Etats Contractants, mais pas tous, proposent d'introduire des amendements similaires dans leurs droits nationaux, notant la possibilité aux termes de l'Article 3(4) de l'Accord EPO pour l'Office Européen des Brevets de confier à l'office national de tout pays partie à la CBE des tâches en matière de recherche internationale ou d'examen préliminaire international, observant une certaine répétition du travail effectué en matière de recherche et d'examen pour les demandes de brevets internationales entre les Administrations chargées de la Recherche Internationale ("ISA") et les IPEA ainsi que les offices nationaux des Etats Contractants, reconnaissant que l'équilibre intrinsèque au sein du système PCT existant entre les intérêts des déposants de demandes de brevets, les intérêts des tiers et l'intérêt public doit être maintenu, décide :
1 PCT/A/30/4, 20 juillet 2001, para. 3 2 Règle 107(1) EPC |
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RESOLUTION 4: TRADUCTIONS DES BREVETS EUROPEENS
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La FICPI, la Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle, largement représentative de la profession libérale dans plus de 70 pays, réunie à l'occasion de son Comité Exécutif à Goodwood Park, Angleterre, du 2 au 7 septembre 2001: reconnaissant l'exigence fondamentale selon laquelle un brevet doit fournir une description compréhensible par les tiers dans une langue nationale d'un Etat dans lequel il produit ses effets, ayant constaté la signature par certains Etats Contractants du "Protocole sur l'application de l'Article 65 de la Convention sur le Brevet Européen", signature ayant pour conséquence la suppression de l'exigence de traduction dans une langue nationale de ces Etats Signataires, note qu'une telle signature risque d'entraîner pour au moins certains de ces Etats Signataires:
et demande à ces Etats Contractants Signataires de réexaminer leur position avant ratification, afin de remédier aux inconvénients ci-dessus.
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COLLOQUIUM: Pendency Reduction
President's Report
EUROSEAD 2001
ROME FORUM WIPO: intern. patent sys. EXCO Goodwood Resolutions: English French German Festo PCT Reform SACEPO mtg Trad. Knowledge Patent Attorneys' privilege Substantive Patent Law Treaty CTM searches OAMI Enlargemt Wkg Grp Andean Community Pakistan Indian Design Act New Members Obituaries Stop Press DIARY DATES back to NEWSLETTER 49 - Contents Page |
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